D-4, r. 6 - Code de déontologie de l’Ordre des denturologistes du Québec

Texte complet
53. Le denturologiste doit prévenir son patient du coût approximatif de ses services avant le début du traitement. Le denturologiste doit s’abstenir de recevoir ou d’exiger d’avance de son patient, d’un créancier de ce dernier ou d’une tierce personne, le paiement complet de ses honoraires professionnels lorsque ceux-ci n’ont pas été rendus. Toutefois, le denturologiste peut recevoir ou exiger une avance d’honoraires raisonnable pour ses services professionnels.
Le denturologiste qui exerce au sein d’une société doit s’assurer que les honoraires soient toujours indiqués distinctement sur toute facture ou tout relevé d’honoraires que la société transmet au client.
Si un plan de traitement pour lequel une entente est intervenue doit être modifié, le denturologiste doit informer sans délai le patient des honoraires supplémentaires qu’implique cette modification.
D. 1011-85, a. 53; D. 648-97, a. 15; D. 686-2008, a. 18.